La rémunération des fonctionnaires est définie par l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983.
Cet article dispose que « les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Le mode de liquidation du traitement et de ses compléments a été précisé par le décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’Etat et des personnels des collectivités territoriales.
En application de l’article 20 précité, le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l’agent et de l’échelon auquel il est parvenu ou de l’emploi auquel il a été nommé.
La rémunération individuelle du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps ; suivant le grade de l’agent dans ce corps ; un échelon, auquel est associé un indice brut, définit de manière précise sa position sur l’échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.
A chaque indice brut (indice classement) correspond un indice majoré (indice traitement).
Le traitement annuel brut est calculé en multipliant l’indice majoré par la valeur du traitement afférent à l’indice 100, et en divisant le résultat par 100.
L’indice majoré 100 est qualifié d’indice de base de la fonction publique. La valeur du traitement brut afférent à cet indice figure à l’article 3 du décret du 24 octobre 1985.
Cette rémunération est complété de :
- l’Indemnité de résidence au taux de 3%
- Supplément familial de traitement
- du régime indemnitaire (RIFSEEP)